Section 3. – Attributions du conseil communal

  Art. L1122-30. Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure.
  Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l’autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret.